Dans le cadre de la révision de la constitution de la République togolaise intervenue en mai 2019, il est apparu nécessaire de clarifier par une loi organique, le nouveau fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature(CSM), organe chargé de veiller au bon fonctionnement du corps judiciaire au Togo. Le président de cet organe, Akakpovi Gamato, afin donc pourvoir élaborer cette loi organique, a jugé important de requérir l’avis de la Cour Constitutionnelle afin que celles-ci se prononce si oui ou non, le président de la République doit présider le CSM.

Ce qui fut fait à travers un arrêté de la Cour Constitutionnelle. De cet arrêt, on retient que  désormais, selon lettre et l’esprit de la révision constitutionnelle intervenue le 08 mai 2019 et promulguée le 15 mai de la même année,  que le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ainsi, Faure Gnassingbé réélu président de la République aux termes de la présidentielle du 22 février dernier et ayant prêté serment le 03 mai dernier pour un nouveau mandat de cinq ans à la tête du Togo, est désormais le président du Conseil supérieur de la magistrature du Togo . Lire l’intégrité de la décision des juges, chargés de juger  de la conformité et la l’égalité des lois au Togo.


LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Saisie par requête en date du 02 mars 2020, adressée au président de la Cour constitutionnelle et enregistrée, le même jour, au greffe de la Cour sous le numéro N° 027-G, requête par laquelle le président du Conseil supérieur de la magistrature demande à la Cour de bien vouloir examiner les dispositions des articles 113, alinéa 1er, 115, nouveau, 116 et 117 (nouveau) de la Constitution et de dire si le président de la République doit présider ou pas le Conseil supérieur de la magistrature. Pour donner suite à cette requête, le président de la Cour constitutionnelle a, par correspondance n° 183/2020/CC/SG/P du 12 mars 2020, demandé au président du CSM d’envoyer à la Cour le projet de loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature. Par courrier n° 005/2020/CSM-P/SP du 12 mars 2020, le président du Conseil supérieur de la magistrature a répondu que l’avis sollicité avait pour but justement de permettre l’élaboration dudit projet de loi organique ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 104, alinéa 6 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu l’ordonnance n° 015/2020/CC-P du 09 mars 2020 portant désignation de rapporteur ; Le rapporteur entendu ;

1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 115 de la Constitution, « Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature.
Il veille à l’impartialité, au professionnalisme, à la probité, à l’intégrité et à la dignité de la magistrature.
Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature ».

2. Considérant, d’autre part, que l’article 113 de la Constitution dispose que « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.
Le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ».

Qu’il résulte de la lecture combinée des articles 113 et 115 que, dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont tenus au respect strict de la loi à l’exclusion de toute forme de pression venant notamment des pouvoirs législatif et exécutif ; que le président de la République doit veiller à garantir l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions et au respect, par eux, de la loi ; qu’il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ;

3. Considérant qu’aucun desdits articles ne désigne expressément l’autorité qui a compétence pour présider le Conseil supérieur de la magistrature ; que, par conséquent, pour déterminer en l’espèce l’autorité qui doit présider le CSM, il convient de se référer à l’article 116 de la Constitution dans sa rédaction antérieure à la révision de la Constitution du 15 mai 2019 qui faisait expressément du président de la Cour suprême, le président du CSM, afin de comprendre le sens de la modification introduite le 15 mai 2019 ;

4. Considérant que la modification apportée à l’ancien article 116 consiste, d’une part, à renvoyer à la loi organique les dispositions relatives à « l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil
Supérieur de la Magistrature », d’autre part, en la suppression de l’ancien alinéa 2 de l’article 116 qui dispose que : « Il (le CSM) est présidé par le président de la Cour suprême » ;
Qu’en supprimant l’alinéa 2 de l’article 116, le constituant a entendu ne plus faire de ce dernier le président dudit Conseil ; qu’il lui suffisait, s’il avait voulu maintenir l’état du droit antérieur, de laisser intacte l’alinéa 2 sus-rappelé ;

5. Considérant qu’il ressort ainsi de l’esprit de la révision constitutionnelle de l’article 116 intervenue le 15 mai 2019, que le constituant a voulu, sans le dire expressément, donner la possibilité au président de la République, « garant de l’indépendance de la justice » et chargé de « veiller à l’impartialité, au professionnalisme, à la probité, à l’intégrité et à la dignité de la magistrature », de présider le Conseil supérieur de la magistrature ;

En conséquence ;

EST D’AVIS QUE

Article 1er : Le président de la République, garant de l’indépendance de la justice, de l’impartialité, du professionnalisme, de la probité, de l’intégrité et de la dignité de la magistrature, préside le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 2 : Le présent avis sera notifié au président du Conseil supérieur de la magistrature et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Délibéré par la Cour en sa séance du 18 mars 2020, au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 18 mars 2020

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

Il faut rappeler qu’avant la prise de cet arrêt, le Conseil supérieur de la magistrature était présidé par un juge nommé par le chef de l’État. L’actuel président est le juge président de la cour suprême du Togo, Akakpovi Gamato en attendant la prise de fonction effective de Faure Gnassingbé en sa qualité de président de la République, selon les nouvelles dispositions de la loi.

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