
Alors que le procès en appel dans l’affaire dite ‘’Pétrolegate’’ (opposant les ADJAKLY au journal L’Alternative) se tient finalement ce jour, l’on a pu mettre la main sur le Rapport provisoire de la mission de contrôle et de réconciliation des données de la chaîne d’approvisionnement en produits pétroliers au Togo en date du 23 octobre 2020. Il est loisible de noter que ledit rapport a été commandité par le ministre en charge du Commerce et président du CSFPPP, Adédzé Kodzo.
Vue l’engouement que cela suscite auprès d’une frange de Togolais animée d’intentions lugubres, nous nous sommes proposé de tendre l’oreille auprès des mis en cause pour recueillir leurs observations sur ce qu’on peut désormais appeler «un tissu de mensonges», juste pour clouer aux piloris certains Togolais qui ont passé le clair de leur vie au service de leur patrie mère, le Togo.
Et puisqu’il s’agit d’un Rapport provisoire, les parties prenantes sont appelées à apporter la lumières sur des zones d’ombres ou rétablir la vérité au besoin.
Dans le cas d’espèce, nous vous proposons quelques observations des mis en cause, notamment de FRANCIS SOSSAH ADJAKLY, FABRICE AFFATSA-WO ADJAKLY ET KOFFI ONONH-NOFOUMI KONDO COMLAN, afin que l’opinion, à priori néophyte dans ce secteur où, visiblement, règne en triomphe la loi de la jungle.
Mais puisque la coupe est pleine, il ne reste que de la boire. Ce rapport d’ailleurs, savamment préparé et présenté même comme un arrêt de justice, ne saurait tromper la vigilance de toute âme bien consciente au parfum des réalités du secteur pétrolier au Togo.
Dans les lignes qui suivent, un pan des aspects de l’analyse des périodes de pricing, de l’absence de mention des périodes de pricing sur les factures de 2014, du déplacement des périodes de pricing, de l’abonnement PLATT’s, du rapprochement des quantités commandées et facturées, du rapprochement des quantités livrées aux marketers avec les quantités facturées par les traders et de la structure des prix.
Les périodes de pricing (cf page 23, paragraphe 4.1.7)
Selon les auditeurs, « la latitude n’est pas donnée au fournisseur d’utiliser un pricing unique pour les deux lots ». Ils jugent néanmoins qu’ « un pricing unique a été utilisé » dans certains contrats (n° 4, 5, 6, 22, 23 et avenant 1 du contrat 10).
De l’avis des mis en cause Adjakly Francis Sossah, Adjakly Fabrice Affatsawo et Kondo Comlan Koffi Ononh-Nofoumi, ceci pour plusieurs raisons dont :
– les contrats n°4, 5 et 6 stipulent que « les produits seront livrés (…) en un ou deux lots », que « dans le cadre de cet appel d’offre les livraisons se feront en deux lots », et que « l’acheteur enverra au fournisseur (…) les quantités de produits du premier et celles du deuxième lot » (cf article 2).
A la lecture de ces clauses, il ressort que c’est au CSFPPP (et non au fournisseur) que le contrat donne la latitude de choisir entre un ou deux lots. L’application d’un ou de deux pricing est donc la conséquence des choix du CSFPPP et non d’une volonté unilatérale des fournisseurs imposée à l’Etat ;
– les contrats 22 et 23 stipulent que « L’acheteur et le fournisseur détermineront d’un commun accord le choix d’un pricing unique ou de deux pricing » (cf article 13.2). On comprend aisément que l’utilisation d’un pricing unique n’est donc pas contraire aux dispositions du contrat ;
– l’avenant n°1 du contrat n°10 ne porte que sur un lot unique donc la critique des auditeurs n’est pas pertinente, les parties ne pouvant faire autrement qu’appliquer un pricing unique.
Des factures de 2014 sans mention des périodes de pricing
Les auditeurs ont relevé que les périodes de pricing ne figurent pas sur les factures établies en 2014.
Selon les mis en cause, Adjakly et Kondo Comlan, « les auditeurs ont omis de relever qu’en 2014, à la suite de la défaillance de l’attributaire du contrat n°CR/008/APP/C8/2014 du 6 mars 2014 (la société SARPD-OIL) le CSFPPP a dû effectuer, entre mai et juillet 2014, des achats en urgence auprès d’autres fournisseurs pour éviter une rupture d’approvisionnement.
Les achats de produits ainsi réalisés en 2014 ont été fait de gré à gré sur la base d’un prix fixe connu dès la signature des contrats d’achat « spot », et non sur la base d’une moyenne de cours futurs, ce qui explique l’absence de mention des périodes de pricing courant 2014 ».
« Il n’est pas sans intérêt de rappeler que cette opération s’est soldée par un gain significatif pour l’Etat puisqu’elle a généré des revenus évalués à 951.201,35 USD encaissés par le Trésor Public sur le compte PADSP (compte « Prélèvement pour Apurement de la Dette du Secteur Pétrolier »)», ont expliqué les mis en cause.
De la variation des périodes de pricing
De l’avis des auditeurs, les dates des périodes de pricing n’auraient pas été respectées dans deux contrats :
– pour l’avenant du 22 décembre 2016, le contrat prévoyait une période de pricing allant du 26/12 au 31/12 mais cette période contractuelle ne tenait pas compte du fait que les places financières de Londres ne travaillent pas le 26/12 (« Boxing Day »), par conséquent il n’y a pas de cours le 26/12, donc la période de pricing appliquée a été la période du 27/12 au 31/12 ;
– pour l’avenant du 29 août 2017 : après vérification la période de pricing indiquée sur la facture ne correspond pas à la période indiquée dans l’avenant ; le CSFPPP va se rapprocher du fournisseur pour vérifier si cette différence a induit une erreur sur le prix facturé et, le cas échéant, la rectifier.
Toujours dans ce rapport provisoire d’audit, les auditeurs de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ont également relevé une période de pricing (8-14 janvier 2020) mentionnée sur certaines factures qui ne correspondrait pas au contrat d’approvisionnement auquel il est rattaché.
En guise de précision, les mis en cause soulignent que « cette période de pricing correspond à un achat (« spot ») de quantités supplémentaires. Le rattachement au contrat d’approvisionnement n°22 signifie que le prix « B » est celui du contrat n°22 ».
De l’abonnement PLATT’s
A cette question, les mis en cause (Adjakly et Kondo Comlan) ont relevé que les auditeurs « nous reprochent d’avoir » manifestement refusé « de leur fournir l’historique des cours des produits pétroliers (page 10). Ces derniers ont noté ainsi une « entrave au contrôle » par notre « refus catégorique de fournir des informations faisant partie du patrimoine de l’Etat » (page 24). En l’espèce, il nous reproche ne pas avoir fourni les archives des cours des produits pétroliers (PLATT’s).
« Pour parvenir à cette conclusion, les auditeurs n’ont manifestement tenu aucun compte des explications fournies par le CSFPPP, ce qui illustre encore leur partialité », ont poursuivi les mis en cause dans ce rapport d’audit. Ils ajoutent en effet, « qu’il a été expliqué aux auditeurs que les informations relatives aux cours des produits pétroliers sont achetées auprès d’un fournisseur d’information (la société S&P GLOBAL PLATTS) qui les met à disposition de ses clients sur son site internet (https://www.spglobal.com/platts) moyennant le paiement d’un abonnement ».
Le paiement de cet abonnement donne au client un droit d’accès aux informations via le site de S&PGLOBAL PLATTS. Lorsque l’abonnement est interrompu, le client n’a plus accès au site, donc il n’a plus accès aux informations. A titre de comparaison, il en va de même pour des services grand public, tels que Canal+ ou Netflix, dont les auditeurs sont peut-être plus familiers qu’un site dédié aux professionnels du secteur pétrolier. A cet égard les conditions générales du site
PLATT’s explicites quant aux droits des abonnés
De l’avis des mis en cause, il a également été expliqué aux auditeurs que l’intérêt de l’abonnement au PLATT’s était de vérifier l’exactitude des cours utilisés par les traders lors de l’établissement de leurs factures conformément aux contrats d’approvisionnement. « Or, selon les Adjakly et Kondo Comlan, après plusieurs années de vérification qui n’ont permis de déceler aucune erreur ou fraude de la part des traders, il a été décidé de mettre fin à l’abonnement PLATT’s pour faire l’économie de cette dépense.
En guise d’anecdote, en 1988, l’abonnement au PLATT’s avait une première fois été résilié, avant d’être repris par le CSFPPP dans les années 90, jusqu’à un défaut de paiement d’une annuité d’abonnement qui a entraîné la suspension de l’accès par la S&P GLOBAL PLATT’s.
Adjakly et Kondo Comlan précisent que pour cette histoire, « nous faisons observer que depuis 2014, l’abonnement PLATT’s n’était plus financé par le budget du CSFPPP, mais payé à partir des fonds présents sur les comptes des fournisseurs puis, à partir de 2016, payé directement par la société MH ».
Notons qu’à défaut des données PLATT’s, les auditeurs suggèrent d’utiliser des cours déterminés arbitrairement. Or, une « telle suggestion de méthodologie est pour le moins surprenante car elle aboutirait nécessairement à des résultats faux, inexploitables et inutiles », notent les mis en cause.
Ainsi donc, les recommandations n°19 et 20 invitant le Ministre du Commerce à faire usage de la force publique et à engager des poursuites pénales pour nous contraindre à fournir l’historique des PLATT’s sont tout simplement choquantes, car à cette allure, il faudra aussi « faire usage de la force publique pour récupérer tous les exemplaires de Togo Presse emportés dans les ministères par les agents au nom de la sauvegarde du patrimoine de l’Etat. C’est proprement grotesque ».
Rapprochement des quantités commandées et facturées (cf page 25, paragraphe 4.1.8.1)
D’emblée, les mis en cause regrettent que « les auditeurs n’aient pas procédé à une analyse des différents contrats d’appel d’offres et tiré les conséquences juridiques du mode d’achat des produits par le CSFPPP ». Car, en effet, « le CSFPPP achète les produits par « cession en bac ». Chaque cession en bac est accompagnée d’une « reconnaissance en réservoir-cession » (page 21). Les contrats précisent également que les produits stockés dans les bacs de la STSL demeurent la propriété du fournisseur. Une reconnaissance en réservoir au nom du fournisseur est émise à l’occasion de chaque livraison par un navire (page 22) ».
Ainsi, les quantités figurant sur les factures que les fournisseurs adressent au CSFPPP sont les quantités attestées par les reconnaissances en réservoir cession établies par la STSL contradictoirement avec la douane lorsque les marketers demandent à prendre possession des produits qu’ils achètent.
De l’avis des Adjakly et Kondo Comlan, « la méthodologie adéquate pour effectuer le rapprochement des quantités commandées, livrées et facturées est donc le rapprochement des commandes du CSFPPP, des reconnaissances en réservoir réception de la STSL, des reconnaissances en réservoir cession émises à chaque cession par la STSL et des factures des fournisseurs, et non le rapprochement des commandes et des factures fournisseurs uniquement ».
Par ailleurs, « ils déclarent que les auditeurs ont comparé les quantités facturées sur une période avec les commandes sur la même période, sans tenir compte du décalage de plusieurs mois qui sépare la commande, les livraisons et le paiement du fournisseur. En l’état actuel des vérifications faites par le CSFPPP, il n’y a aucun écart entre les quantités livrées attestées par la STSL et les quantités facturées par les fournisseurs. Nous invitons donc la mission à reprendre ses calculs, ce qui lui permettra de confirmer que les écarts qu’elle a constaté entre les quantités livrées et facturées sont purement et simplement inexistants ».
Pour couronner tout, on note que les auditeurs ont un raisonnement à la tête du client. En effet, lorsqu’ils constatent que les quantités facturées sont inférieures aux quantités « commandées », ils concluent que « l’ensemble des quantités commandées ne sont pas livrées » (page 26). Cela implique que les quantités facturées correspondent aux quantités effectivement livrées, autrement dit que les quantités mentionnées sur les factures sont vraies.
Cependant, lorsqu’ils constatent que les quantités facturées sont supérieures aux quantités commandées, ils concluent qu’il y a « surfacturation », ce qui implique que les quantités facturées ne correspondent pas aux quantités effectivement livrées, autrement dit que les quantités mentionnées sur les factures sont fausses.
Ce raisonnement, dont nous avons cherché en vain à comprendre les ressorts logiques, est du moins absurde, car pour constater une surfacturation il faut nécessairement comparer les quantités facturées avec les quantités effectivement livrées, et non avec les quantités « commandées ». Or en l’espèce, les auditeurs font totalement abstraction des livraisons effectives dans leur raisonnement pour ne tenir compte que des quantités commandées.
« Appliquer le raisonnement des auditeurs reviendrait à dire que si, par exemple, l’Etat commande 100 de produits, que le fournisseur livre 105, que la STSL stocke 105, que les marketers paient 105, et que les fournisseurs encaissent pour 105…il y a surfacturation pour 5! », notent-ils stupéfaits.
« Au vu des difficultés de compréhension et d’analyse rencontrées par les auditeurs, cadres de l’Inspection générale des finances dont on aurait pu croire que les compétences étaient la raison de leur nomination pour conduire la mission d’audit, nous ne pouvons qu’approuver la recommandation n°21 invitant le Ministre du commerce à investir dans un système informatique de suivi en temps réel du processus d’approvisionnement », ont soulevé les nommés Adjakly et Kondo Comlan.
Ils en viennent à l’analyse qu’«un tel système aurait le mérite de permettre aux futures missions d’audit d’éviter des erreurs grossières lors de leurs missions de contrôle et de réconciliation des données. En attendant qu’un tel système voit le jour, le suivi en temps réel peut être réalisé – et est réalisé dans la pratique par le CSFPPP – à partir des documents fournis aux auditeurs dans le cadre de leur mission ».
C’est ainsi que Adjakly et Kondo Comlan concluent que la recommandation n°22 exigeant le remboursement par M. Francis S. ADJAKLY et de M. Koffi O. KONDO COMLAN de la somme de 46.801.092.878 francs CFA correspondant à des écarts putatifs est sans fondement.
Rapprochement des quantités livrées aux marketers avec les quantités facturées par les traders (cf page 34, paragraphe 4.1.8.3)
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mauvaises méthodes adoptées par les auditeurs ont conduit à des résultats erronés et, comme pour les rapprochements précédents, à la constatation d’écarts fictifs, car n’existant pas en réalité.
C’est dans cette même dynamique que pour effectuer les rapprochements, les auditeurs ont converti les tonnes métriques (TM) livrées par les fournisseurs, en litres sur la base du taux de conversion utilisé par la douane pour le calcul des taxes dues à l’État. Or ces taux de conversion sont propres à la douane et ne correspondent pas nécessairement à la réalité des quantités mesurées par la STSL dans ses cuves.
Pour connaître les quantités mesurées par la STSL dans ses cuves lors de la livraison des produits par les fournisseurs, il faut se référer aux reconnaissances en réservoir réception établies par la STSL lorsqu’elle reçoit les produits livrés par les fournisseurs dans ses cuves (réservoirs).
Quant aux quantités livrées aux marketers, elles sont attestées par la STSL par l’établissement d’une reconnaissance en réservoir cession. La comparaison de ces deux documents sur une période de temps pertinente permet ainsi de faire correctement le rapprochement entre les quantités livrées par les fournisseurs et les quantités livrées aux marketers.
Les mis en cause se désolent de la partialité dont ont fait montre les auditeurs. « Il est regrettable que la partialité des auditeurs les conduise systématiquement à conclure à l’existence de circuits parallèles ou de surfacturations, au lieu d’approfondir leurs recherches et de solliciter les explications auprès des membres du CSFPPP », regrettent-ils.
Ils estiment qu’«en l’état des vérifications faites par le CSFPPP, il n’existe ni commande parallèle de la part des acteurs de la chaîne d’importation, ni surfacturation des produits pétroliers ».
Différentiel d’importation
Les produits pétroliers sont achetés et payés en USD. Or le taux de change du dollar varie quotidiennement, par conséquent le coût en CFA pour l’Etat n’est pas stable. Ainsi, pour l’établissement d’une structure de prix, le taux de conversion utilisé est un taux unique (« Dollar de règlement ») qui ne correspond pas aux différents taux appliqués par la BCEAO lorsqu’elle effectue les virements en faveur des traders.
Pour que la structure de prix reflète fidèlement le coût réel des produits, une régularisation a posteriori est indispensable. C’est le rôle de la ligne n°3 » Différentiel d’importation » dans la structure de prix. Ces différentiels sont tantôt positifs, tantôt négatifs, selon les fluctuations du cours du dollar.
Et si on mémorise ces préceptes, « il est donc inexact de dire, comme le font les auditeurs, que les différentiels d’importation » alourdissent » le prix de vente à la pompe. Par ailleurs, si ces différentiels n’étaient pas intégrés dans la structure de prix, ils seraient nécessairement imputés (en positif ou en négatif) sur la marge bénéficiaire des marketers ».
Pour conclure ici, les différentiels d’importation étant liés aux variations du dollar, il n’y a aucune mesure que le président du CSFPPP puisse prendre pour » encadrer » ces variations.
La recommandation n°28 invitant le Ministre du commerce à encadrer la variation des différentiels d’importation est inappropriée et irréaliste.
Des Produits exceptionnels et l’arbitrage politique
Les conclusions des auditeurs concernant les sommes qualifiées de » produits exceptionnels » font totalement abstraction du mécanisme de subvention du prix à la pompe par l’État.
Les » produits exceptionnels » relevés par les auditeurs sont constitués par la différence entre le prix réel et le prix à la pompe.
Les auditeurs raisonnent comme si cette différence était toujours positive. Or il n’en est rien : le prix à la pompe est parfois inférieur au prix réel. Dans ce cas, c’est la Douane qui supporte la différence, et donc qui supporte la charge de la subvention ainsi accordée par l’Etat sur le prix à la pompe. Puisque l’Etat subventionne par l’intermédiaire de la Douane, il est logique et cohérent que ce soit la Douane qui reçoive le différentiel lorsque celui-ci est positif. En toute hypothèse, il s’agit là d’un arbitrage politique.
C’est dans ce sens que la recommandation n°29 invitant le Ministre du Commerce à reverser au Trésor Public les produits exceptionnels est simplement un caprice.
Du Différentiel entre le dollar de règlement et le dollar de paiement
Les mis en cause regrettent ici « que les auditeurs n’aient pas pu appréhender les subtilités techniques des structures de prix notamment celles liées au taux du dollar.
Les affirmations contenues dans le rapport, notamment sur les notions de dollar de règlement et de dollar de paiement, dénotent des lacunes dans la compréhension par les auditeurs du marché pétrolier et du marché de change du dollar ».
Tout en comparant le taux du dollar tel qu’il figure sur les structures de prix (dollar de règlement), au cours du dollar tel qu’il est indiqué sur les ordres de virement lors du paiement des factures des fournisseurs, les mis en cause estiment qu’il est évident donc naturel de constater une différence. Ils concluent à l’existence d’une « marge provenant de l’activité de l’approvisionnement et de la vente des produits pétroliers ».
Comme précision de taille, il faut mettre la différence entre le dollar de règlement de la structure des prix, du dollar de paiement de la BCEAO. Le premier est une donnée estimative alors que le second est une donnée réelle.
« En outre, comme indiqué plus haut, nous pensons que lorsqu’il s’agit de réclamer des paiements aux uns et aux autres, le calcul se doit d’être précis. Il convient donc de le faire facture par facture, paiement par paiement, structure par structure. L’utilisation d’une moyenne pour des éléments qui existent provoque des aberrations mathématiques. C’est la raison pour laquelle tous les auditeurs qui ont précédemment travaillé sur le secteur pétrolier togolais (ACCI et KPMG pour les audits des plus ou moins-values, Arthur Andersen pour l’audit de la caisse de stabilisation) se sont abstenus d’utiliser de telles méthodes », observent les mis en cause.
Ils ont communiqué à la mission certaines données, notamment l’ensemble des structures de prix à la pompe de 2011 à 2020 ; et les ordres de paiement de 2013 à 2020 qui incluent les factures et les récapitulatifs.
Notons qu’en l’état actuel, les vérifications faites, « le CSFPPP n’estime pas devoir rembourser un quelconque montant. Par ailleurs, nous précisons que les pertes sur paiement sont incluses dans le différentiel d’importation qui se traduit chez les marketers par une note de débit complémentaire. Dans le cas inverse, cela se traduit par une note de crédit complémentaire au profit des marketers », soulignent les mis en cause qui invitent « la mission à reprendre ses calculs ».
A suivre…
Kossigan B.
Source: macite.info