
Après la proclamation des résultats définitives du premier tour de la présidentielle du 22 février dernier avec la victoire de Faure Gnassingbé dès le premier tour, au-delà de la contestation de des résultats, l’autre polémique était celle de la date de prestation de serment du président nouvellement réélu. Pour mettre fin à cette polémique, la Cour Constitutionnelle a rendu en date du 11 mars 2020, un arrêt dans lequel elle donne son avis sur la date possible de prestation de serment de Faure Gnassingbé, président réélu tout en faisant une importante précision.
En effet, selon l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, qui prend s’appuie sur la constitution, a donné son avis sur la prestation de serment du président élu de la présidentielle du 22 février dernier. Ainsi, « Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la Constitution , le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en Conseil des ministres soixante (60) jours au moins et soixante-quinze jours au plus avant l’expiration du mandat du président en exercice. Que l’article 61 ci-dessus énoncé a prévu un délai d’organisation de l’élection présidentielle en tenant compte de l’éventualité de deux tours du scrutin, conformément à l’article 60 de la Constitution qui dispose que : « L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours ». Ce qui serait également l’esprit de l’article 63 alinéa 2 qui stipule que « Le Président de la République entre en fonction dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats de l’élection présidentielle »
Ainsi, selon la cour constitutionnelle et conformément à la constitution de la République togolaise en son article 51 alinéa1 qui stipule que « Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois », il faut faire une lecture croisée de ces deux articles. Car pour Abdou Assouma et ses collègues, l’application isolée de l’un des deux articles, entrainera la violation de l’autre. Selon eux, le constituant n’a pas lors de la rédaction de l’article 63 alinéas 2, tenue compte de l’éventualité de la victoire d’un candidat dès le premier tour de l’élection. Ainsi, en espèce, son application isolé reviendrait à écourter le mandat en cour du chef de l’État réélu, qui est de 5 ans révolus.
Ainsi en définitif, il ressort de cet arrêt de la Cour constitutionnelle que : « Article 1er : Le président de la République sortant peut rester en fonction jusqu’au terme de son mandat qui est le 03 mai 2020 à minuit. Article 2 : Le président de la République élu prête serment, conformément aux dispositions de la Constitution, au plus tard le 04 mai 2020 à partir 00 heure, pour un mandat de cinq (05) ans. »
En outre, la Cour constitutionnelle fait une précision importante dans le cas d’espèce où le président élu, est le président sortant. A cet effet, pour la Cour constitutionnelle, il revient selon sa convenance du président réélu de décider de la date de la prestation de serment avant la fin de son mandat « Considérant que si le président de la République élu dès le premier tour est le Président sortant, il lui revient, à lui seul, de décider de la date de prestation de serment avant la fin du mandat » précise l’arrêt de la Cour constitutionnelle.